Foire Aux Questions
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Sécurité sanitaire
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Oui. Afin de freiner l'épidémie de Covid-19, le masque est devenu obligatoire en entreprise depuis le 1er septembre 2020. Selon le Code du travail, l'employeur doit fournir des masques à ses employés - masques désormais considérés comme des équipements de protection individuelle (EPI) à la charge de l'employeur - et en assurer aussi le renouvellement et l'entretien.
Sources :
https://demarchesadministratives.fr/actualites/le-masque-en-entreprise-questions-pratiques
https://www.liberation.fr/checknews/2020/08/31/les-employeurs-sont-ils-tenus-de-fournir-gratuitement-les-masques-a-leurs-employes_1797360#:~:text=Le%20nouveau%20protocole%20sanitaire%20publi%C3%A9,des%20masques%20r%C3%A9utilisables%20des%20salari%C3%A9s -
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Depuis le 1er septembre 2020, tous les salariés ont l'obligation de porter un masque dans les espaces communs sur leur lieu de travail. Le refus par un salarié de porter un masque de protection, s'il a bien été fourni par l'employeur, peut être considéré comme une faute et faire l'objet de sanctions : d'abord un rappel à l'ordre, puis un avertissement, puis une mise à pied jusqu'au licenciement si l'employeur le juge utile. Les employeurs doivent toutefois avoir inscrit au préalable cette obligation dans leur règlement intérieur ou, pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans une note de service.
Sources :
https://demarchesadministratives.fr/actualites/un-salarie-refusant-de-porter-le-masque-sur-son-lieu-de-travail-pourra-etre-sanctionne
https://www.lefigaro.fr/societes/refuser-de-porter-le-masque-en-entreprise-pourra-etre-sanctionne-20200819
https://www.ouest-france.fr/sante/masques-de-protection/masque-obligatoire-en-entreprise-que-risque-un-salarie-qui-ne-le-porte-pas-6957360
https://demarchesadministratives.fr/actualites/un-salarie-refusant-de-porter-le-masque-sur-son-lieu-de-travail-pourra-etre-sanctionne#:~:text=La%20proc%C3%A9dure%20%C3%A0%20respecter%20pour,Me%20%C3%89ric%20Rocheblave%20sur%20LCI -
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L'employeur doit seulement inviter toute personne présentant des symptômes ou ayant été en contact rapproché avec une personne présentant une Covid-19 (moins d'1 mètre pendant plus de 15 min sans masque) à ne pas se rendre sur son lieu de travail ou à le quitter immédiatement pour rejoindre son domicile en évitant de prendre les transports en commun, à consulter rapidement un médecin, à se faire dépister et à s'isoler dans l'attente des résultats.
La CNIL rappelle que « les résultats de tests médicaux, sérologiques ou de dépistage du Covid-19 sont soumis au secret médical : l'employeur pourra recevoir uniquement l'éventuel avis d'aptitude ou d'inaptitude à reprendre le travail émis par le professionnel de santé. Il ne pourra alors traiter que cette seule information, sans autre précision relative à l'état de santé de l'employé, d'une façon analogue au traitement des arrêts de maladie qui n'indiquent pas la pathologie dont l'employé est atteint ».
C'est pourquoi les campagnes de dépistage organisées par les entreprises pour leurs salariés ne sont pas autorisées.
De son côté, la seule obligation qu'a le salarié qui ressent des symptômes ou se sait malade est, selon le Code du Travail (article L. 4122-1) d'en informer son entreprise, s'il y a un risque de contagion auprès de ses collègues ou du public.
Sources :
https://www.cnil.fr/fr/coronavirus-covid-19-les-rappels-de-la-cnil-sur-la-collecte-de-donnees-personnelles-par-les#tests-s%C3%A9rologiques
https://www.franceinter.fr/covid-19-l-employeur-peut-il-imposer-des-tests-de-depistage-aux-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/mesures-de-prevention-dans-l-entreprise-contre-la-covid-19
https://e-paye.com/rupture-periode-essai-covid-19-coronavirus/
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-peut-on-vous-obliger-a-passer-un-test-covid-ouest-france-vous-repond-6957451#:~:text=Un%20salari%C3%A9%20ne%20peut%20pas,et%20accept%C3%A9%20par%20les%20syndicats
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/j_ai_des_signes_de_la_maladie_du_covid19.pdf -
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Oui. Le port du masque est systématique au sein des entreprises dans les lieux collectifs clos, mais il existe des dérogations pour :
- les salariés disposant d'un bureau individuel : ils ne sont pas tenus de porter un masque quand ils y sont seuls
- les salariés qui travaillent en atelier : ils peuvent être également dispensés de porter un masque et porter une visière de protection à la place si :
- les conditions de ventilation et d'aération sont conformes à la réglementation
- le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité
- ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles, y compris lors de leurs déplacements
- les salariés qui travaillent en extérieur : le port du masque est nécessaire en cas de regroupement ou d'incapacité de respecter la distance d'un mètre entre personnes.
Sources :
Protocole sanitaire du 29 octobre 2020
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/masque-obligatoire-entreprise -
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En présence d'une personne symptomatique (notamment fièvre et/ou toux, difficulté à respirer, parler ou avaler, perte du goût et de l'odorat), la prise en charge repose sur l'isolement, la protection et la recherche de signes éventuels de gravité :
- isolez la personne symptomatique dans une pièce dédiée et aérée en appliquant immédiatement les gestes barrières (distance d'au moins 1 mètre, port du masque, etc.)
- mobilisez le professionnel de santé de votre établissement, un sauveteur/secouriste du travail formé au risque Covid ou votre référent Covid, et lui fournir un masque avant son intervention
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en l'absence de signes de gravité, contactez le médecin du travail ou demandez à la personne de contacter son médecin traitant pour avis médical, puis organisez son retour à domicile en évitant les transports en commun
en cas de signes de gravité (par exemple, détresse respiratoire), composez le 15 (Samu) et restez à proximité de la personne, tout en respectant la distance d'au moins 1 mètre
- après la prise en charge de la personne, prenez contact avec votre service de santé au travail et suivez ses consignes, y compris pour le nettoyage et la désinfection du poste de travail, ainsi que le suivi des salariés ayant été en contact avec la personne symptomatique
- si le cas Covid est confirmé, l'identification et la prise en charge des contacts seront organisées par son propre médecin et les plateformes de l'Assurance maladie. Les contacts évalués « à risque » seront pris en charge et placés en isolement pendant une période de 7 jours (7 jours pleins à partir de la date du dernier contact avec le cas confirmé, puis réalisation d'un test au 7e jour).
Sources :
Protocole sanitaire du 29 octobre 2020 -
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Afin de respecter les mesures de prévention recommandées par le Haut Conseil de la Santé Publique, le chef d'établissement doit notamment :
- veiller au respect des gestes barrières et du port du masque par les usagers et mettre à leur disposition du gel hydroalcoolique
- réorganiser les espaces et adapter les plages horaires pour permettre le respect des règles de distanciation physique dans toutes les situations : files d'attente, paiement en caisse, repas à table…
- respecter une jauge maximale d'une personne pour 4 m2
- adapter les plans de circulations afin d'éviter que les convives ne se croisent : marquage au sol, entrée et sortie distinctes…
- éviter de mettre à la disposition des objets pouvant être touchés par plusieurs personnes : salières, poivrières, carafes d'eau, etc.
- remplacer les fontaines à eau par des bouteilles d'eau individuelles
- faire préparer les plateaux avec les couverts et le pain par le personnel de restauration
- supprimer les offres alimentaires en vrac au profit d'un dressage à l'assiette pour éviter les manipulations
- limiter à 6 le nombre de convives par table : les usagers doivent s'installer en quinconce et non pas en face-à-face, et laisser une place vide en face d'eux
- veiller à l'aération des espaces clos, tout en évitant les flux d'air dirigés vers les usagers
- faire nettoyer les sols au minimum une fois par jour avec du détergent
- faire désinfecter régulièrement les surfaces fréquemment touchées
- etc.
Envie d'en savoir plus ? Consultez la fiche conseil « Organisation et fonctionnement des restaurants d'entreprise », publiée par le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion et l'Assurance Maladie
Sources :
Protocole sanitaire du 29 octobre 2020
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_covid_restaurants_d_entreprise_def.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/mesures-de-prevention-dans-l-entreprise-contre-la-covid-19
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_restauration_collective_v07052020.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=806 -
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Selon la loi (articles L. 4121-1 du Code du travail), il n'incombe pas à l'employeur de garantir l'absence de toute exposition des salariés à des risques, mais de les éviter le plus possible, et s'ils ne peuvent être évités, de les évaluer régulièrement afin de prendre ensuite toutes les mesures utiles. Dans le contexte actuel d'épidémie, l'employeur qui ne peut mettre en télétravail ses salariés, mais qui met à leur disposition des moyens de protection (masques, savons, gel hydroalcoolique, etc.) et les informe régulièrement sur les risques de contamination (rappel des gestes barrières et des règles de distanciation physique) en adaptant leur formation à la situation de l'entreprise et à la nature des postes occupés ne devrait donc pas, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges, encourir de sanction pénale…
Néanmoins, tout salarié ou représentant de salariés dont les conditions de travail ne sont pas conformes aux règles de sécurité peut saisir le juge pour demander des mesures protectrices suffisantes face au risque d'épidémie. En cas d'infection, le salarié pourra en outre demander réparation de ses préjudices.
Face à la pandémie, la responsabilité de l'employeur est, en effet, évaluée au cas par cas, au regard de plusieurs critères : nature des activités du salarié et son niveau d'exposition aux risques, compétences de l'intéressé, expérience, étendue des mesures prises par l'employeur, notamment en termes de formation et d'information, d'organisation du travail, d'instructions délivrées à la chaîne hiérarchique.
Amazon France a été sanctionnée, le 14 avril 2020, par décision du Tribunal judiciaire de Nanterre et condamnée à restreindre son activité aux commandes portant sur des biens essentiels, tant que les risques auxquels étaient exposés ses salariés n'étaient pas appréciés correctement. La condamnation a été assortie d'une astreinte de 1 million d'euros par jour de retard et par infraction. L'entreprise a ainsi été sommée de conduire une évaluation des risques professionnels inhérents à la pandémie dans l'ensemble de ses entrepôts en y associant les représentants du personnel.Pour en savoir plus sur les obligations générales de l'employeur et sa responsabilité, cliquez ici
Sources :
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/securite-et-sante-des-travailleurs-les-obligations-generales-de-l-employeur-et
https://www.village-justice.com/articles/covid-quels-recours-contre-employeur-qui-respecte-pas-son-obligation-securite,34878.html
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Organisation du travail et management
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Oui s'il ne peut pas télétravailler. Pour éviter de contaminer à son tour d'autres personnes, un salarié cas contact, même s'il ne présente pas de symptômes de la Covid-19, doit rester isolé pendant 7 jours, précisément jusqu'aux résultats du test de dépistage à réaliser le 7e jour. Pendant cette période, il ne doit pas se rendre sur son lieu de travail. Mais il est obligé de se rapprocher de son employeur pour envisager la possibilité de télétravailler pendant la durée de son isolement. Si l'employeur estime qu'il ne peut pas télétravailler, alors il peut demander un arrêt de travail.
Sources :
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid_salariev20102020.pdf
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/situations-relevant-dun-arret-de-travail/situations-relevant-dun-arret-de-travail
https://declare.ameli.fr/cas-contact/conditions -
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Qu'est-ce qu'un référent Covid-19 ?
Selon le protocole sanitaire national daté du 29 octobre 2020, le référent Covid-19 « s'assure de la mise en œuvre des mesures définies et de l'information des salariés ». Le référent Covid-19 est donc chargé :
- d'informer les salariés sur les consignes sanitaires à respecter
- de veiller au bon respect des mesures sanitaires mises en place dans l'entreprise
- de vérifier que les préconisations du protocole national soient bien mises en œuvre dans l'entreprise (affichage des sens de circulation, marquages au sol, approvisionnement en masques, gel hydroalcoolique et autres EPI, etc.)
- d'être l'interlocuteur privilégié des salariés pour répondre à leurs interrogations et à leurs craintes
- de mettre en œuvre, si besoin, le protocole de prise en charge d'un cas Covid (personne symptomatique) et des cas contacts
- de faciliter l'identification des cas contacts par les autorités chargées du contact tracing
- de participer à l'actualisation du Document unique des risques professionnels (DUER).
Qui peut devenir référent Covid-19 ?
Tout salarié peut devenir référent Covid-19. Ce n'est pas forcément un membre du Comité social et économique (CSE). Dans les petites entreprises, ce référent peut être le dirigeant lui-même.
Est-ce obligatoire de désigner un référent Covid-19 ?
Oui. Le protocole national ne mentionne pas d'« obligation » en tant que telle à désigner un référent Covid-19. En revanche, l'employeur a une obligation générale de sécurité à l'égard de ses salariés : il doit prendre toutes les mesures nécessaires. À défaut, cela pourrait lui être reproché. C'est pourquoi la désignation d'un référent Covid-19 semble toutefois nécessaire et obligatoire. Par ailleurs, l'identité et la mission du référent Covid-19 doivent aussi être communiquées à l'ensemble du personnel.
Comment désigner le référent Covid-19 ?
Le protocole national ne fixe aucune règle à ce sujet. Les entreprises sont donc libres de désigner leur référent Covid-19 comme elles le souhaitent, en concertation ou non avec le CSE. Souvent, un appel à candidatures est lancé auprès des employés.
Sources :
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/mesures-de-prevention-dans-l-entreprise-contre-la-covid-19
https://www.juritravail.com/Actualite/hygiene-securite-sante/Id/343154 -
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Selon la loi (articles L. 4121-1 du Code du travail), il n'incombe pas à l'employeur de garantir l'absence de toute exposition des salariés à des risques, mais de les éviter le plus possible, et s'ils ne peuvent être évités, de les évaluer régulièrement afin de prendre ensuite toutes les mesures utiles. Dans la situation actuelle, il incombe donc à l'employeur :
- de procéder à l'évaluation des risques encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités en fonction de la nature du travail à effectuer
- de déterminer, en fonction de cette évaluation, les mesures de prévention les plus pertinentes
- d'associer à ce travail les représentants du personnel
- de solliciter, si possible, le service de médecine du travail pour préconiser les informations utiles sur les mesures de protection efficaces et les gestes barrières
- de respecter et de faire respecter les gestes barrières recommandés par les autorités sanitaires.
Néanmoins, tout salarié ou représentant de salariés dont les conditions de travail ne sont pas conformes aux règles de sécurité peut saisir le juge pour demander des mesures protectrices suffisantes face au risque d'épidémie. En cas d'infection, le salarié pourra en outre demander réparation de ses préjudices.
Face à la pandémie, la responsabilité de l'employeur est, en effet, évaluée au cas par cas, au regard de plusieurs critères : nature des activités du salarié et son niveau d'exposition aux risques, compétences de l'intéressé, expérience, étendue des mesures prises par l'employeur, notamment en termes de formation et d'information, d'organisation du travail, d'instructions délivrées à la chaîne hiérarchique.
En résumé, en cas d'infection au virus, une éventuelle faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que s'il est démontré que celui-ci avait conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.Pour en savoir plus sur les obligations générales de l'employeur et sa responsabilité, cliquez ici
Sources :
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/responsabilite-de-l-employeur-droit-de-retrait
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/securite-et-sante-des-travailleurs-les-obligations-generales-de-l-employeur-et -
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Oui. En l'absence d'accord collectif ou de charte, le télétravail peut facilement être mis en œuvre dans l'entreprise par simple accord entre l'employeur et le salarié, accord qui doit de préférence être formalisé dans un mail, par exemple.
Sources :
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/teletravail
https://www.journaldunet.com/management/guide-du-management/1200083-teletravail-le-teletravail-n-est-pas-une-option-insiste-elisabeth-borne/#:~:text=En%20l'absence%20d'un,%2C%20par%20exemple%2C%20peut%20suffire -
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Oui. Le Code du travail prévoit déjà que l'accident survenu sur le lieu de télétravail, pendant l'exercice de l'activité professionnelle, est présumé être un accident du travail. Les salariés sont donc couverts pour le risque accident du travail.
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Aides financières pour l'entreprise
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Le fonds de solidarité national est un dispositif d'aide qui a été mis en place par l'État et les régions pour aider les TPE, les indépendants et les micro-entrepreneurs à affronter les conséquences économiques de la crise sanitaire. À la suite du reconfinement, ce fonds de solidarité a été revu et élargi. Depuis le 1er novembre 2020 et pendant toute la durée de ce nouveau confinement, grâce à ce fonds de solidarité :
- toutes les entreprises ayant 50 salariés maximum et faisant l'objet d'un arrêté de fermeture administrative ou appartenant aux secteurs S1 et S1 bis (culture, tourisme, sport, événementiel...) qui ne sont pas fermées administrativement mais qui subissent une perte de chiffre d'affaires de plus de 50 % : peuvent bénéficier d'une aide mensuelle de 10 000 € maximum
- les entreprises de moins de 50 salariés restées ouvertes mais néanmoins durement touchées par la crise, pouvant justifier d'une perte de chiffre d'affaires supérieure à 50 % : peuvent bénéficier d'une aide de 1 500 € par mois maximum
- tous les indépendants (micro-entrepreneurs, professions libérales, agriculteurs membres d'un GAEC, artistes-auteurs…) : sont également éligibles à ces aides aux mêmes conditions.
Pour recevoir leur indemnisation, les entreprises éligibles devront se déclarer fin novembre sur le site de la DGFiP, avant de recevoir leur aide les jours suivants
Sources :
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-Fonds_de_solidarite.pdf -
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D'abord destiné aux entreprises et associations du secteur CHR (cafés, hôtels, restaurants), de l'événementiel, du sport et de la culture, le plan de soutien au secteur touristique a été élargi, le 8 octobre 2020, aux commerces non alimentaires des zones touristiques internationales, aux entreprises du tourisme de savoir-faire détenant certains labels, aux bouquinistes des quais de Paris, aux entreprises de fabrication de matériels scéniques, aux prestataires de services spécialisés dans l'aménagement des stands, aux graphistes travaillant dans l'événementiel, etc.
Pour accéder au guichet unique numérique du plan tourisme, cliquez ici
Sources :
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/plan-soutien-secteur-tourisme
https://www.plan-tourisme.fr/
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/evolution-du-fonds-de-solidarite-et-elargissement-de-lacces-au-plan -
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Oui pour faire face à une baisse d'activité ou éviter des licenciements économiques. À la suite du reconfinement annoncé le 29 octobre dernier par le président de la République, le recours au chômage partiel est prolongé jusqu'au 31 décembre 2020. L'employeur doit engager des démarches auprès de la Direccte.
À noter :- pour les employeurs de tous les secteurs protégés ou qui font l'objet d'une fermeture administrative (cafés, bars, restaurants, salles de sport, etc.) : le reste à charge sera nul
- toute autre entreprise : verra son reste à charge maintenu à hauteur de 15 % jusqu'à la fin de l'année, alors qu'il devait passer à 40 %. Quant au salarié, il touchera toujours 70 % de son salaire brut et non pas 60 %. Le durcissement des conditions est reporté au 1er janvier 2021.
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Une entreprise - quels que soient sa taille et son statut - dont la trésorerie est impactée par l'épidémie de Coronavirus Covid-19 et qui demande un prêt à sa banque ou à un intermédiaire en financement participatif peut obtenir une garantie de l'État, c'est-à-dire demander un PGE.
Cette aide s'applique jusqu'au 30 juin 2021 (au lieu du 31 décembre 2020).
L'amortissement du PGE pourra être étalé entre 1 et 5 années supplémentaires, avec des taux pour les PME compris entre 1 et 2,5 % (garantie de l'État comprise).
Toutes les entreprises qui le souhaitent peuvent demander un nouveau différé de remboursement d'un an, soit deux années au total de différé.
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Vos questions sur vos contrats
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Publié le 10/11/2020