Les entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire concernées par cette nouvelle obligation sont toutes les personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d'unions relevant du code de la mutualité ou de sociétés d'assurance mutuelles relevant du code des assurances, de fondations ou d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, par le code civil local applicable aux départements de l’Alsace-Moselle (Article 1er, II, 1° de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014).
Tout d’abord, il est nécessaire qu’un accord de branche étendu ait prévu cette obligation. Il est donc primordial, pour toutes les entreprises de prendre connaissance des éventuels accords ou avenants signés et étendus pris par les partenaires sociaux de la branche professionnelle dont elles relèvent.
Pour être concernées, l’effectif des entreprises de l’ESS doit être supérieur à 11 salariés. Contrairement aux autres entreprises ne relevant pas de l’économie sociale et solidaire, aucun plafond d’effectif n’est prévu. Le calcul de l’effectif repose sur celui prévu par le Code de la sécurité sociale (article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale) sans application du principe de neutralisation des seuils. (D. n° 2024-690, 5 juill. 2024, art. 1 ; Q/R, Min. Trav., 8 juill. 2024, q.3). Autrement dit, si une entreprise dépasse le seuil de 11 salariés au 1er janvier 2026, elle se trouve directement concernée par ces dispositions sans attendre le terme du délai de 5 ans, comme pour l’assujettissement à certaines contributions sociales.
Elles devront également avoir réalisé, pendant trois exercices consécutifs, un résultat excédentaire au moins égal à 1% de leurs recettes. Contrairement aux autres entreprises du secteur privé, ce n’est pas le critère du bénéfice fiscal qui est pris en compte, la notion ne concernant pas grand nombre d’entreprises de l’ESS.