Partage de la valeur : quelles obligations pour les entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS) ?

5 minute(s) de lecture
Mis à jour le


La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise comporte des mesures expérimentales pour l’ensemble des entreprises avec des spécificités pour le secteur de l’économie sociale et solidaire.

Dispositif expérimental

La loi dite « Partage de la valeur » vise à faciliter la généralisation des dispositifs de partage de la valeur. Pour cela, elle a mis en place, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l’obligation d’instaurer un dispositif de partage de la valeur pouvant prendre la forme d’un régime de participation, d’un régime d’intéressement, d’abondement d’un plan d’épargne salariale ou de mise en place d’une prime de partage de la valeur. Cette obligation concerne les entreprises qui remplissent certaines conditions depuis le 1er janvier 2025. Afin de l’adapter au mieux aux entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire, un ajustement des conditions requises a été prévu.

Conditions d’application

Les entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire concernées par cette nouvelle obligation sont toutes les personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d'unions relevant du code de la mutualité ou de sociétés d'assurance mutuelles relevant du code des assurances, de fondations ou d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, par le code civil local applicable aux départements de l’Alsace-Moselle (Article 1er, II, 1° de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014).

Tout d’abord, il est nécessaire qu’un accord de branche étendu ait prévu cette obligation. Il est donc primordial, pour toutes les entreprises de prendre connaissance des éventuels accords ou avenants signés et étendus pris par les partenaires sociaux de la branche professionnelle dont elles relèvent.

Pour être concernées, l’effectif des entreprises de l’ESS doit être supérieur à 11 salariés. Contrairement aux autres entreprises ne relevant pas de l’économie sociale et solidaire, aucun plafond d’effectif n’est prévu. Le calcul de l’effectif repose sur celui prévu par le Code de la sécurité sociale (article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale) sans application du principe de neutralisation des seuils. (D. n° 2024-690, 5 juill. 2024, art. 1 ; Q/R, Min. Trav., 8 juill. 2024, q.3). Autrement dit, si une entreprise dépasse le seuil de 11 salariés au 1er janvier 2026, elle se trouve directement concernée par ces dispositions sans attendre le terme du délai de 5 ans, comme pour l’assujettissement à certaines contributions sociales.

Elles devront également avoir réalisé, pendant trois exercices consécutifs, un résultat excédentaire au moins égal à 1% de leurs recettes. Contrairement aux autres entreprises du secteur privé, ce n’est pas le critère du bénéfice fiscal qui est pris en compte, la notion ne concernant pas grand nombre d’entreprises de l’ESS.

Modalité de mise en œuvre du dispositif

Si l’entreprise de l’ESS remplit l’ensemble de ces conditions, elle devra justifier satisfaire à l’obligation de mise en place d’un dispositif de partage de la valeur. Cela peut prendre la forme d’un accord d’intéressement, d’un abondement à un plan d’épargne salariale ou du versement d’une prime de partage de la valeur.

En raison de l’utilité sociale intrinsèque aux entreprises du secteur de l’ESS et de leurs principes de non-lucrativité ou de lucrativité limitée, leur rentabilité est mise au service des objectifs sociaux avec une distribution d’excédents faible. De sorte, elles ne génèrent souvent aucun bénéfice net fiscal, ce qui empêche, de fait, la mise en place de la participation.

Possibilité d’une décision unilatérale

A noter, ces différents dispositifs peuvent être mis en place par une décision unilatérale de l’employeur dans les conditions prévues par les règles spécifiques qui régissent chacun d’entre eux. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, elles peuvent adhérer par décision unilatérale à un accord de branche agréé d’intéressement ou de plan d’épargne salariale à condition que l’accord de branche prévoie cette possibilité sous forme d’accord-type avec des options prédéfinies. Pour les entreprises de moins de 50 salariés non couverts par un accord d’intéressement de branche agréé ou toute entreprise souhaitant mettre en place un plan d’épargne salariale, il est possible de mettre en place un régime d’intéressement par décision unilatérale, en l’absence de délégué syndical et de représentant du personnel, ou en cas d’échec des négociations avec ces derniers, après consultation du CSE s’il existe. Enfin, la prime de partage de la valeur peut faire l’objet d’une décision unilatérale de l’employeur sans condition.

Dispense de l’obligation

Sont réputés satisfaire à cette nouvelle obligation à titre expérimental les structures dans lesquelles l’un des dispositifs est déjà mis en œuvre et s’applique à l’exercice considéré. Le Ministère du travail précise que sont également exclues les entreprises qui ont déjà un accord de participation en cours de validité pour l’exercice concerné, notamment par exemple les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP), coopératives agricoles et entreprises publiques (Q/R, Min. Trav., 8 juill. 2024, q.15). 

Nous reviendrons le mois prochain sur les conditions de mise en place d’une prime de partage de la valeur, indépendamment des règles relatives à l’obligation précitée, mise en place à titre expérimental.

Article rédigé par le cabinet d'avocats spécialisés en droit social Fromont Briens
Cet article est à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. © 2026. Tous droits réservés.