Une partie des critères de l’éligibilité au mécénat correspond aux critères permettant de déterminer si l’association est soumise aux impôts commerciaux.
En premier lieu, l’association doit s’assurer de ne pas entretenir de « relations privilégiées » avec le secteur marchand. C’est une situation assez rare en pratique, dans laquelle l’activité de l’association favorise l’activité de sociétés commerciales, quand bien même elle ne cherche pas de profit pour elle-même. L’association doit ensuite valider que son activité principale ne concurrence pas l’activité d’un organisme du secteur marchand exerçant dans la même zone d’attraction géographique, ou, à défaut, que les conditions de gestion de son activité sont suffisamment différenciantes (au regard principalement de la nature des services proposés, du public bénéficiaire, et des prix pratiqués). Ce point nécessite parfois une analyse très fine, notamment dans les secteurs qui se sont progressivement ouverts à la concurrence du secteur privé lucratif, tel que l’hébergement de personnes âgées. Une association qui était non-concurrentielle il y a quelques années a pu le devenir uniquement en raison de l’implantation de nouveaux acteurs, sans avoir modifié les conditions d’exercice de son activité.
Enfin, l’association doit valider que sa gestion est désintéressée, ce qui implique par principe de ne pas rémunérer de façon directe ou indirecte tout administrateur ou dirigeant de fait. Il existe des exceptions à ce principe de gestion bénévole, mais dans des conditions strictement encadrées par la loi et la doctrine de l’administration fiscale.
Viennent ensuite les critères spécifiques à l’éligibilité au mécénat.
Un premier critère, lié à la territorialité de l’activité, impose d’exercer son activité au sein de l’espace économique européen. Quelques exceptions sont admises, notamment pour les activités humanitaires.
Un second critère tient à l’absence de fonctionnement au profit d’un cercle restreint de personnes : l’activité de l’association ne doit pas, dans les faits, servir les intérêts particuliers d’une ou plusieurs personnes individualisables. Ce critère fait par exemple obstacle à l’éligibilité d’une association qui collecte des dons pour prendre en charge le traitement d’un seul enfant malade.
Enfin, le dernier critère tient à l’exercice d’une activité présentant l’un des caractères visés par le code général des impôts : « philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ». Si la liste paraît large, elle est parfois restrictivement interprétée par l’administration fiscale. Il est par exemple très difficile de faire reconnaitre l’éligibilité au mécénat d’une fédération dont l’activité est tournée vers ses membres, quand bien même ces derniers rempliraient eux-mêmes les critères d’éligibilité.
Précisons que ces critères sont cumulatifs.