Des outils de maintien dans l’emploi des salariés expérimentés : cumul emploi-retraite et contrat de valorisation de l’expérience

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Après la retraite progressive, deux autres dispositifs favorisant le maintien dans l’emploi des salariés seniors sont ici détaillés. D’une part, le cumul emploi-retraite permet de percevoir un revenu complémentaire après avoir liquidé ses pensions de retraite. Cela suppose donc d’avoir rompu tout lien professionnel avec son employeur pour liquider sa retraite, avant de reprendre une activité professionnelle ouvrant droit à rémunération, possiblement chez le même employeur précédent. L’année 2026 est la dernière année de l’ancien cumul emploi-retraite (CSS, art. L. 161-22 et suivants) avant l’entrée en vigueur le 1er janvier 2027 des nouvelles dispositions modifiant de manière significative les règles applicables (L. n° 2025-1403 du 30 déc. 2025, article 102). D’autre part, le contrat de valorisation de l’expérience est un dispositif expérimental sur cinq ans facilitant l’embauche d’un salarié senior sans emploi.

Le cumul emploi-retraite jusqu’au 31 décembre 2026

Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau cumul emploi-retraite, deux régimes coexistent. Les assurés peuvent partir en cumul emploi intégral ou en cumul emploi plafonné à défaut de remplir les conditions du premier régime.

Pour un cumul emploi-retraite intégral, l’assuré doit liquider ses pensions de retraite auprès de l’ensemble des régimes d’assurance vieillesse légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaire. Il doit également justifier de l’âge minimum, de la durée d’assurance suffisante pour bénéficier d’une retraite à taux plein ou avoir atteint l’âge de 67 ans. Il est possible d’acquérir des droits à retraite supplémentaires plafonnés pour obtenir une « seconde retraite », avec la contrainte d’appliquer un délai de carence de 6 mois pour une reprise d’activité chez le même employeur. A la lecture des textes, si ce délai n’est pas respecté, la nouvelle activité ne devrait jamais générer de nouveaux droits. En revanche, en pratique, l’acquisition de droits supplémentaires semble possible, une fois le délai de 6 mois écoulé. Aucun plafond de revenu d’activité n’est prévu dans le cas du cumul emploi retraite intégral.

A défaut du respect des conditions précitées, le salarié ne pourra être éligible qu’au cumul emploi-retraite plafonné. Il conviendra d’attendre un délai de carence de 6 mois avant la reprise d’activité chez le dernier employeur. Dès lors que l’assuré reprend une activité ses revenus (pension de retraite et revenus professionnels) sont plafonnés à la valeur la plus élevée entre 160% du SMIC et le dernier salaire d’activité. En cas de dépassement du plafond, la pension est réduite afin de respecter ces limites. Aucune acquisition de droits à retraite supplémentaire n’est possible.

Le cumul emploi-retraite à partir du 1er janvier 2027

Le cumul emploi-retraite est entièrement revu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 pour les assurés liquidant leur retraite à compter du 1er janvier 2027.

Le cumul emploi-retraite obéira à des règles déterminées selon des paliers d’âge :

  • Désormais, le cumul intégral libre permettant la création de droits à une seconde pension ne sera possible qu’à partir de 67 ans ;
  • Avant 64 ans, la pension de retraite sera écrêtée à 100 % des revenus en cas de reprise d’activité et ce dès le 1er euro. Le cumul n’a donc aucun sens : la retraite progressive doit être privilégiée ;
  • Entre 64 et 67 ans, un cumul partiel sera envisageable avec un écrêtement de la pension à hauteur de 50 % des revenus d’activités supérieur à un seuil fixé à 7.000 euros. Par exemple, si l’assuré perçoit un revenu annuel de 9.000 euros, le seuil est dépassé de 2.000 euros. Sa retraite sera donc diminuée de 1.000 euros.

Les revenus pris en compte devraient être les revenus professionnels auxquels s’ajoutent certains revenus de remplacement tels que les IJSS, l’indemnité de fin de carrière versée par l’employeur et autres prestations ou indemnités légales ou réglementaires ayant pour objet de compenser une perte de revenus. Des décrets sont attendus sur le sujet.

Le nouveau cumul emploi retraite s’appliquera à partir du 1er janvier 2027 pour les assurés qui entreront en jouissance de leur première pension de base après cette date. Par exception, le nouveau cumul emploi retraite ne sera pas applicable si l’assuré est déjà entré en jouissance d’une pension de vieillesse de base à la date du 1er janvier 2027. Toutefois cette exception n’est pas applicable si la pension qui a été liquidée avant cette date est un régime de retraite particulier, tels que les régimes pour l’Opéra de Paris ou pour les marins (CSS, art. L. 161-22-1-2, 1° à 5°).

Le cumul emploi-retraite dans les régimes Agirc-Arrco

Jusqu’au 31 décembre 2026, le régime de la retraite complémentaire est aligné sur celui du régime général concernant les conditions de cumul d’une rémunération liée à une reprise d’activité avec une pension de retraite (ANI, 17 novembre 2017, articles 89 à 91 ; Circulaire Agirc-Arrco 2024-4-DRJ, 5 février 2024). Aucune position n’a encore été prise s’agissant des règles applicables à compter du 1er janvier 2027.

Le contrat de valorisation de l’expérience

Issu de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 relative aux salariés expérimentés, le contrat de valorisation de l’expérience (CVE) est un dispositif expérimental ouvert jusqu’au 24 octobre 2030 afin de favoriser l’embauche des salariés seniors à la recherche d’un emploi. Il s’agit d’un contrat de travail à durée indéterminée destiné aux salariés inscrits à France Travail d’au moins 60 ans, ou 57 ans si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit. A ces conditions, s’ajoutent l’impossibilité de prétendre à une retraite de base au taux plein (sauf exceptions relatives aux régimes spéciaux) ainsi que l’interdiction d’avoir été salarié dans l’entreprise ou le même groupe pendant les 6 mois précédant l’embauche en CVE.

La différence avec un CDI habituel tient également aux conditions de signature du contrat et à la mise à la retraite. Lors de la signature du CVE, le salarié devra remettre à l’employeur une attestation de la caisse d’assurance vieillesse mentionnant la date prévisionnelle d’obtention de retraite de base à taux plein. Si la date est réévaluée, il conviendra de transmettre le document actualisé.

L’employeur pourra mettre à la retraite le salarié en CVE sans son accord dès qu’il aura atteint l’âge légal de départ à la retraite avec le nombre de trimestres nécessaires à une retraite à taux plein. Cette mise à la retraite devra respecter un délai de préavis identique à celui d’un licenciement (C. trav., L. 1237-6) et s’accompagner du versement de l’indemnité de mise à la retraite (C. trav. L. 1237-6). A défaut du respect de ces conditions, toute rupture du CVE à l’initiative de l’employeur sera considérée comme un licenciement. L’embauche en CVE permettra à l’entreprise d’exonérer l’indemnité de mise à la retraite de la contribution patronale spécifique de 40% (L. n° 2025-989, art. 4, V. et CSS, art. L. 137-12). Difficile à ce stade de vérifier si le CVE aura le succès attendu.

Article rédigé par le cabinet d'avocats spécialisés en droit social Fromont Briens
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