Pourquoi créer un fonds de dotation adossé à une association ?

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Depuis 2008, 4 700 fonds de dotation ont vu le jour, et l’on estime le rythme de création à un par jour en France. Correctement structuré, un fonds de dotation adossé à une association est un puissant relais de collecte de libéralités (dons, donations et legs), à condition d'en assumer les exigences de transparence et de contrôle.

Facilité de création, souplesse de gouvernance

Institué par la Loi de Modernisation de l’Economie du 4 août 2008 (dite « LME »), le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif, entièrement dédiée à l’intérêt général. Il peut soit mener directement une œuvre d’intérêt général, soit financer des organismes qui en poursuivent une, configuration dite « distributrice », ce qui sera le cas d’un fonds adossé à une association.

La création d’un fonds relève d’une déclaration à la préfecture, sans autorisation administrative préalable. Cela en fait une structure beaucoup plus rapide à constituer qu’une fondation, alors que le fonds partage bon nombre d’avantages fiscaux avec cette dernière.

La déclaration s’effectue en ligne ; il faut y joindre les statuts du fonds et les pièces d’identité des premiers dirigeants. La préfecture dispose d’un mois pour examiner le dossier et délivrer le récépissé, son examen portant sur la complétude du dossier et sur le caractère d’intérêt général de l’objet du fonds.

La dotation initiale, d’un montant minimal de 15 000 €, doit être versée en numéraire par le fondateur au cours du premier exercice.

Un fonds de dotation est dirigé par un conseil d’administration, dont la composition est libre, le seul impératif étant qu’il soit composé de trois membres nommés, pour la première fois, par le fondateur.

L’administration fiscale admet expressément qu’un fonds soit créé par une association d’intérêt général, à qui il reverse les fonds qu’il collecte, ou le produit de leur placement. Ainsi, une association peut constituer un fonds contrôlé, par exemple, par les membres de son bureau, auxquels peuvent s’adjoindre d’autres personnes dont les compétences ou le réseau favoriseront le développement de la collecte.

Un cadre fiscal favorable pour autonomiser la collecte

Un fonds de dotation peut collecter des donations et des legs dans un cadre fiscal très favorable, puisqu’il est intégralement exonéré de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) sur ces libéralités constatées par acte notarié, là où une association supporte des DMTG au taux confiscatoire de 60 %, sauf rares exceptions. 

Un fonds a également la capacité de détenir des immeubles de rapport, c’est-à-dire des immeubles destinés à générer des revenus locatifs, contrairement à une association qui ne peut détenir que les immeubles strictement nécessaires à la réalisation de son objet social. 

Par ailleurs, un fonds qui fonctionne uniquement avec les revenus de sa dotation (dotation dite « non-consomptible ») est totalement exonéré d’impôt sur les revenus de son patrimoine, alors qu’une association, de même qu’un fonds dont la dotation est consomptible, supporte l’impôt sur les sociétés au taux de 10, 15 ou 24 % sur ses revenus patrimoniaux, selon leur nature.

Il s’agit là des principaux avantages fiscaux offerts par un fonds de dotation. Pour le reste, les dons qu’il collecte sont éligibles au régime fiscal de faveur du mécénat, dans les mêmes conditions qu’une collecte directe par l’association. Notons que les dons réalisés à un fonds de dotation ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt sur la fortune immobilière (IFI). 

Au-delà de son régime fiscal favorable, certaines associations créent un fonds pour l’autonomie qu’il offre dans la gestion de leur collecte. C’est particulièrement le cas des associations dont l’activité est sous le contrôle de tiers financeurs. En logeant la collecte dans une personne morale distincte, l’association isole totalement ses dons du champ tarifé et sécurise leur emploi au service des projets qu’elle souhaite développer hors du périmètre sous contrôle. 

La création d’un fonds de dotation peut également favoriser la collecte auprès de grands mécènes, qui seront plus enclins à financer une structure tenue de fonctionner dans un cadre d’intérêt général, et dont le fonctionnement est contrôlé par la préfecture, ou peut permettre d’identifier des projets finançables ciblés vers lesquels est orientée la collecte.

Le contrôle exercé sur les fonds

Le régime fiscal de faveur accordé aux fonds de dotation va de pair avec un contrôle renforcé de leur activité. 

Un fonds de dotation doit nommer un commissaire aux comptes dès que ses ressources atteignent 10 000 €, seuil particulièrement bas. 

Chaque année, le fonds doit publier ses comptes au Journal Officiel et adresser en préfecture ses comptes ainsi que son rapport d’activité, dont le contenu est fixé par voie réglementaire. Afin de s’assurer de la régularité du fonctionnement du fonds, le préfet « peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles » (art. 140, VII de la LME).

Même si les moyens alloués au contrôle des fonds sont encore embryonnaires (17 ETP sur l’ensemble du territoire, soit 0,2 ETP par préfecture…), les fonds sont l’objet d’une attention soutenue des pouvoirs publics, ainsi qu’en témoignent les auditions de la récente commission d’enquête sénatoriale sur le financement des politiques publiques. A l’ordre du jour, une collaboration plus étroite entre l’administration fiscale et le ministère de l’Intérieur pour identifier les fonds dysfonctionnels.

Et depuis juin dernier, la loi permet aux préfets de dissoudre les fonds qui n’ont plus d’activité depuis deux ans.

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