Prévoyance complémentaire : les apports du décret sur les catégories objectives

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Vous cherchez à mieux comprendre le décret du 31 juillet 2021 sur les catégories objectives ? Harmonie Mutuelle vous donne toutes les clés dans cet article.

Que dit ce décret, publié au Journal Officiel du 31 juillet 2021 ?

Lorsque l’employeur met en place un régime de retraite ou prévoyance complémentaire,

il doit respecter certaines conditions afin de bénéficier d’exonérations de cotisations sociales.

  • Le régime mis en place doit couvrir l’ensemble des salariés de l’entreprise,
  • Si l’employeur met en place un régime différent, il doit constituer des « catégories objectives » de salariés. Les salariés d’une même catégorie seront alors couverts de manière identique.

Qu’est-ce qu’une « catégorie objective » ?

  • Une « catégorie objective » se définit en fonction de 5 critères (associés ou non) inscrits dans la loi :

    1. l’appartenance aux catégories de cadres et non-cadres,
    2. le niveau de rémunération,
    3. les classifications professionnelles des conventions collectives,
    4. le niveau de responsabilité,
    5. l’appartenance aux catégories par rapport aux usages de la profession.

Appartenance aux catégories cadres et non-cadres

  • Elle est très souvent utilisée par les employeurs… mais problème : la catégorie définie selon l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres se faisait par référence aux définitions de articles 4, 4 bis et 36 de l’annexe I de la convention collective nationale (CCN) AGIRC du 14 mars 1947, devenue caduque à la suite de la fusion de l’AGIRC et de l’ARRCO en 2019.

    En attendant la parution du décret sur les catégories objectives, la Direction de la sécurité sociale (DSS) avait sécurisé les entreprises ayant utilisé ce critère pour définir les catégories objectives, en garantissant le maintien des exonérations de cotisations patronales.

    Dorénavant, l’appartenance aux catégories de cadre et de non-cadres peut être définie, soit par référence aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, soit par référence à un accord interprofessionnel ou professionnel ou de convention de branche pour l’assimilation de certains salariés à la catégorie des cadres, à condition que cet accord ou convention ait été agréé par la commission paritaire de l’Association pour l’emploi des cadres (APEC).

Critère de la rémunération

  • Le critère objectif de la rémunération est également modifié.

    Ce seuil de rémunération doit dorénavant être fixé en fonction du plafond de la sécurité sociale.

    Avec un seuil de rémunération égal à ce plafond ou à 2, 3, 4 ou 8 fois ce plafond, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède huit fois ce plafond.

Entrée en vigueur et période transitoire

Le décret entre en vigueur le premier jour du 6ème mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel, soit le 1er janvier 2022.

S’agissant de la phase transitoire, le décret précise que les contributions des employeurs mentionnées au 4° du II de l’article L.242-1 du code de la Sécurité sociale qui bénéficient au 1er février 2022 de l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale (en application des articles R.242-1-1 et R.242-1-2) dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret et qui ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions de ces articles issues du présent décret, continuent d’en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2024, sous réserve qu’aucune modification des accords, conventions ou décisions unilatérales de l’employeur relative au champ des bénéficiaires des garanties n’intervienne avant cette même date.

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